Rupture conventionnelle

Dans l’attente de la circulaire rectorat, vous trouverez ci-dessous la note ministérielle à ce sujet.

Les MA et les enseignants des établissements sous contrat simple, ne peuvent en bénéficier.

Pour les enseignants en contrat définitif, il faut s’adresser à madame la Rectrice sous couvert de sa direction.

Nous comprenons le désir de quitter l’enseignement des collègues et nous efforcerons de les aider à quitter l’enseignement ainsi que nous aidions déjà les collègues via le dispositif de l’IDV (indemnité de départ volontaire)

Objet : Mise en œuvre de la rupture conventionnelle pour les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat
Par note en date du 9 juillet 2020, ci-dessus référencée, des consignes ont été données pour la mise en œuvre de la rupture conventionnelle pour les personnels du public.

Ce dispositif de rupture conventionnelle est également applicable aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat d’association bénéficiant d’un contrat définitif (maîtres contractuels) dans la mesure où ils sont soumis aux mêmes conditions de cessation de fonctions que les enseignants titulaires de l’enseignement public, en application des dispositions de l’article L.914-1 du code de l’éducation. Ce dispositif est applicable, comme pour les fonctionnaires, à titre expérimental.

En revanche, les maîtres agréés qui servent dans les établissements sous contrat simple demeurent en dehors de ce champ d’application de la rupture conventionnelle, dans la mesure où leur employeur n’est pas l’État, même s’il les rémunère, mais l’établissement, conformément aux dispositions de l’article L.442-12 du code de l’éducation.

Ce dispositif ne s’applique pas non plus aux maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat simple pour la même raison que celle évoquée ci-dessus.

Les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d’association ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif en l’état des dispositions réglementaires. En effet, la rupture conventionnelle est rendue applicable aux agents contractuels de l’État par le décret du 17 janvier 19861, toutefois les dispositions de l’article R.914-58 du code de l’éducation qui prévoient les conditions de cessation de fonctions des maitres délégués ne permettent pas une application directe de ces dispositions dans la mesure où elles ne comportent pas de référence explicite au décret du 17 janvier 19862 précité.

Vous vous appuierez, pour mettre en œuvre ce dispositif pour les maîtres titulaires d’un contrat définitif sur la note du 9 juillet 2020 citée en référence, en tenant compte des précisions suivantes : la compétence pour résilier le contrat définitif du maître appartient au recteur, conformément aux dispositions de l’article R. 914-113 du code de l’éducation.

Toutefois, afin de permettre au ministère de suivre la mise en œuvre de cette procédure, il vous est demandé d’adresser chaque trimestre, au bureau DAFD1, à l’adresse électronique suivante : secretariat.dafd1@education.gouv.fr le nombre de procédures de rupture conventionnelle ayant donné lieu au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Vous préciserez également, parmi ces procédures, le nombre et le montant de celles ayant donné lieu au versement d’une indemnité dépassant le plancher réglementaire ainsi que le motif de ce dépassement.

Les entretiens sont organisés par le recteur ou la personne qu’il désigne. Lors de l’entretien, le maître peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale détenant au moins un siège au comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé, ou un siège à la commission consultative mixte (CCM) du ressort considéré (CCMA de l’académie dans le ressort de laquelle le maître exerce ses fonctions pour les maîtres du second degré, CCM départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle le maitre exerce ses fonctions pour les maîtres du premier degré).

Pour le calcul de l’ancienneté, l’ensemble des services effectués dans les établissements sous contrat d’association, en qualité de maître délégué ou maître contractuel s’ajoutent, le cas échéant, aux services accomplis dans la fonction publique d’État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. En revanche, les services effectués sous statut de droit privé ne sont pas comptabilisés.

Vous voudrez bien me tenir informée dès difficultés particulières que pourrait soulever l’application de la présente note de service.

Manifester sa foi

dans les établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat 

Que dit la loi ?

Dans un établissement scolaire qui affirme dans son caractère propre son appartenance à l’Eglise catholique, il paraît normal que des moments de pastorale ou de prière puissent avoir lieu si certaines règles sont respectées.

Est-ce qu’une prière ou un moment de pastoral peut se dérouler pendant le cours d’un enseignant ?

L’article L.442-5 du Code de l’éducation affirme : «  Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public ». La manifestation de la foi étant formellement interdite dans le public, c’est donc la même règle qui s’applique à nous. Il ne faut pas oublier que les enseignants en qualité d’agents d’Etat doivent informer les jeunes sur les valeurs de la République : «  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Extrait de l’article premier de la Constitution.

Est-ce qu’un élève en cours est obligé de suivre un moment de pastorale ?

L’article L.442-1 du Code de l’Education dit : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’Etat. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès. » La réponse est donc non.

Est-ce qu’un enseignant (agent de l’Education nationale) est obligé de participer à des événements religieux ?

L’article L.442-5 du Code de l’éducation affirme : « Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. »

Quand peut s’affirmer la foi dans notre ensemble scolaire ?

Le code de l’Education en son célèbre L.442-5 stipule : « Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. 

Quant à l’article R442-36, il précise :

« L’organisation des services d’enseignement, dans les classes sous contrat d’association, fait l’objet d’un tableau de service soumis au recteur d’académie.L’instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l’emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l’emploi du temps de la matinée ou de l’après-midi.Les autres heures d’activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service ».

A la lecture du Code de l’Education qui reconnaît le caractère propre de nos établissements, il apparaît que les établissements peuvent organiser des événements religieux hors des cours et avec le consentement des personnes.