Manifester sa foi

dans les établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat 

Que dit la loi ?

Dans un établissement scolaire qui affirme dans son caractère propre son appartenance à l’Eglise catholique, il paraît normal que des moments de pastorale ou de prière puissent avoir lieu si certaines règles sont respectées.

Est-ce qu’une prière ou un moment de pastoral peut se dérouler pendant le cours d’un enseignant ?

L’article L.442-5 du Code de l’éducation affirme : «  Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public ». La manifestation de la foi étant formellement interdite dans le public, c’est donc la même règle qui s’applique à nous. Il ne faut pas oublier que les enseignants en qualité d’agents d’Etat doivent informer les jeunes sur les valeurs de la République : «  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Extrait de l’article premier de la Constitution.

Est-ce qu’un élève en cours est obligé de suivre un moment de pastorale ?

L’article L.442-1 du Code de l’Education dit : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’Etat. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès. » La réponse est donc non.

Est-ce qu’un enseignant (agent de l’Education nationale) est obligé de participer à des événements religieux ?

L’article L.442-5 du Code de l’éducation affirme : « Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. »

Quand peut s’affirmer la foi dans notre ensemble scolaire ?

Le code de l’Education en son célèbre L.442-5 stipule : « Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. 

Quant à l’article R442-36, il précise :

« L’organisation des services d’enseignement, dans les classes sous contrat d’association, fait l’objet d’un tableau de service soumis au recteur d’académie.L’instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l’emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l’emploi du temps de la matinée ou de l’après-midi.Les autres heures d’activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service ».

A la lecture du Code de l’Education qui reconnaît le caractère propre de nos établissements, il apparaît que les établissements peuvent organiser des événements religieux hors des cours et avec le consentement des personnes.

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